Projet de loi pour la mise en œuvre du Pilier Deux de la réforme fiscale internationale de l'OCDE dans l'UE approuvé par le Conseil de Gouvernement

En date du 28 juillet 2023, le Conseil de Gouvernement a donné son accord au projet de loi visant à transposer en droit luxembourgeois la directive européenne 2022/2523 sur le niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union européenne.

Ce projet de loi vise à implémenter le deuxième volet de la réforme majeure de la fiscalité internationale discutée dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et à laquelle 135 membres du Cadre inclusif ont exprimé leur soutien en octobre 2021.

Ce deuxième volet de la réforme, communément appelé "Pilier Deux", établit un seuil-plancher afin de limiter la concurrence basée sur les taux d'imposition des bénéfices des sociétés, en instaurant un niveau minimum d'imposition mondial. Pour ce faire, le Pilier Deux prévoit l'application d'un impôt complémentaire sur les bénéfices réalisés dans une juridiction lorsque le taux effectif d'imposition d'un groupe d'entreprises multinationales dans cette juridiction est inférieur au taux minimum requis.[1] Ces règles s'appliqueront aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national de grande envergure réalisant un chiffre d'affaires consolidé égal ou supérieur à 750 000 000 euros.

Afin de mettre en œuvre le niveau d'imposition minimale effective de 15 pour cent, le projet de loi prévoit d'introduire, en droit luxembourgeois, deux nouveaux impôts qui sont basés sur l'application de deux règles interdépendantes, à savoir d'un côté la règle d'inclusion du revenu (ci-après "RIR") et de l'autre la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (ci-après "RBII").

De façon générale, la RIR est appliquée par l'entité mère par rapport à un montant d'impôt complémentaire qui a été déterminé au préablable pour les entités constitutives qui sont détenues, directement ou indirectement, par cette entité mère.

La RBII est à considérer comme un "filet de sécurité" à la RIR en ce sens que le montant résiduel du montant total d'impôt complémentaire déterminé pour un groupe qui n'a pas encore été soumis à l'application d'une RIR d'une juridiction est réattribué, sur base d'une formule spécifique, aux fins de l'application de la RBII aux juridictions dans lesquelles des entités constitutives de ce groupe sont situées.

Les règles RIR et RBII sont à appliquer au sein du groupe d'entreprises multinationales et du groupe national de grande envergure par rapport aux entités constitutives qui sont considérées comme des entités faiblement imposées du même groupe, et qui sont le cas échéant situées dans une autre juridiction que celle qui applique la RIR ou la RBII.

Afin de déterminer l'applicabilité éventuelle de la RIR et de la RBII, il sera nécessaire de déterminer en amont le montant d'"impôt complémentaire" pour une juridiction. Les règles du Pilier Deux sont en effet basées sur la détermination du taux effectif d'imposition d'un groupe par rapport à chaque juridiction dans laquelle des entités constitutives de ce groupe sont situées. La différence éventuelle entre le taux minimum d'imposition de 15 pour cent et le taux effectif d'imposition au niveau d'un groupe dans une juridiction permet ensuite de déterminer l'impôt complémentaire pour cette juridiction.

Le projet de loi contient des règles détaillées déterminant la base d'imposition par rapport à laquelle le bénéfice admissible ou la perte admissible d'une entité constitutive est à calculer, de manière à permettre la comparabilité du taux effectif d'imposition qui est déterminé pour chaque juridiction dans laquelle des entités constitutives du groupe sont situées.

Dans la mesure où la directive 2022/2523 permet aux États membres de l'UE de mettre en œuvre un impôt national complémentaire qualifié, il est par ailleurs prévu d'implémenter un tel impôt national à travers le projet de loi. Un impôt national complémentaire qualifié permet à une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives faiblement imposées d'imposer elle-même ces entités à hauteur de l'impôt complémentaire.

La mise en place d'un impôt national complémentaire qualifié dans une juridiction entraîne l'inapplicabilité des règles RIR et RBII d'une autre juridiction en ce qui concerne les entités établies dans la juridiction qui a instauré cet impôt national complémentaire qualifié.

La procédure législative sera lancée avec le dépôt du projet loi à la Chambre des députés dans les prochains jours.

La ministre Backes souligne: "Depuis le début, le Luxembourg s'est engagé pleinement au niveau de l'OCDE et de l'UE et a joué un rôle constructif dans la mise en oeuvre du Pilier Deux de la réforme fiscale internationale. Avec la transposition de la directive correspondante en droit national, le Luxembourg souligne son engagement en faveur de l'équité fiscale et de l'établissement d'un level-playing-field en la matière".

[1] Pour mettre en œuvre les règles du Pilier Deux au niveau de l'UE de façon cohérente au sein du marché intérieur, le Conseil a approuvé la directive (UE) 2022/2523 le 15 décembre 2022.

Communiqué par le ministère des Finances

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